I-10, r. 8.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Full text
7. Le Conseil d’administration décide, dans les 60 jours suivant la réception d’une recommandation:
(1)  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation;
(2)  soit de reconnaître en partie l’équivalence de formation;
(3)  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Le secrétaire de l’Ordre transmet par poste recommandée la décision du Conseil d’administration à la personne concernée dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Lorsque l’équivalence demandée est refusée ou reconnue en partie, la décision doit être accompagnée d’un avis écrit indiquant les motifs du Conseil d’administration, les programmes d’études, les cours, les stages ou les examens que le demandeur doit réussir pour bénéficier d’une équivalence ainsi que son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 8.
Décision 2012-09-05, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Le Conseil d’administration décide, dans les 60 jours suivant la réception d’une recommandation:
(1)  soit de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation;
(2)  soit de reconnaître en partie l’équivalence de formation;
(3)  soit de refuser de reconnaître l’équivalence de diplôme ou de formation.
Le secrétaire de l’Ordre transmet par courrier recommandé la décision du Conseil d’administration à la personne concernée dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
Lorsque l’équivalence demandée est refusée ou reconnue en partie, la décision doit être accompagnée d’un avis écrit indiquant les motifs du Conseil d’administration, les programmes d’études, les cours, les stages ou les examens que le demandeur doit réussir pour bénéficier d’une équivalence ainsi que son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 8.
Décision 2012-09-05, a. 7.